Chapitre I

Représentants, observateurs, Secrétariat 

Article premier - Représentants

Toute Etat signataire au Mémorandum d’Accord concernant les Mesures de Conservation en faveur des populations Ouest-Africaines de l’Eléphant d’Afrique (Loxodonta africana) (ci-après « le MdA ») est en droit d'être représentée aux réunions des signataires (ci-après « Réunion »).

Article 2 - Observateurs

Tout Etat, organisme ou agence invité à la Réunion peut être représenté par des observateurs. Ces derniers auront le droit de participer à la Réunion sans droit de vote.

Article 3 ─ Secrétariat 

Le Secrétariat de la Convention sur la Conservation des Espèces Migratrices appartenant à la Faune Sauvage (« CMS ») assure les services et remplit les fonctions de secrétariat aux fins de la tenue de la réunion.

Chapitre II 

Bureau

Article 4 ─ Président et Vice-présidents 

(1) A sa séance inaugurale, la Réunion élit le Président le Vice-Président parmi les représentants des Parties.

(2) Le Président préside toutes les séances de la Réunion.

(3) Au cas ou le Président serait absent ou dans l'incapacité de s'acquitter de ses fonctions, le Viceprésident le substituera dans ses fonctions. 

 

Article 5 ─ Bureau de la Réunion

(1) Le Président, le Vice-Président, et les Présidents de groups de travail ad hoc a établir, ainsi que le Secrétariat constituent le Bureau de la Réunion, dont l’obligation générale est de veiller au bon déroulement des travaux de la session, y compris, le cas échéant, de modifier le calendrier des travaux et l'organisation de la session et de fixer des limites de temps pour les débats.

(2) Le Président préside également le Bureau de la Réunion. 

Chapitre III

Conduite des débats

Article 6 ─ Pouvoirs du Président

(1) Outre l'exercice des pouvoirs qui lui sont conférés en vertu d'autres dispositions du présent règlement, en séance plénière, le Président: déclare la séance ouverte ou close; dirige les débats; assure l'application des présentes règles; donne la parole aux orateurs; met les questions aux voix et annonce les décisions arrêtées; statue sur les motions d'ordre; et sous réserve des dispositions du présent règlement, règle en tous points les débats et assure le maintien de l'ordre.

(2) Le Président peut, au cours des débats d'une séance plénière de la session, proposer à la Conférence: la limitation du temps de parole imparti aux orateurs; la limitation du nombre d'interventions des membres d'une délégation ou des observateurs concernant toute question; la clôture de la liste des orateurs; l'ajournement ou la clôture des débats sur le sujet particulier ou sur la question en discussion; et les suspensions ou l'ajournement de la séance. 

 

Article 7 ─ Disposition des sièges, quorum 

(1) L'emplacement des sièges attribués aux délégations est déterminé par la place qu'occupe leur pays dans l'ordre alphabétique anglais.

(2) Le quorum pour une séance est constitué par la moitié des Représentants des Parties participant à la Réunion. 

 

Article 8 ─ Droit de parole

(1) Le Président donne la parole aux orateurs dans l'ordre dans lequel ils ont manifesté le désir d'être entendus, la préséance étant donnée aux Représentants.

(2) Un représentant ou un observateur ne peut prendre la parole que s'il en a été prié par le Président. Celui-ci peut rappeler à l'ordre un orateur dont les remarques n'ont pas trait au sujet en discussion.

(3) Un orateur ne peut être interrompu, sauf pour une motion d'ordre. Au cours de son intervention, il peut cependant, avec la permission du Président, céder la parole à tout autre représentant ou observateur pour lui permettre de demander des éclaircissements sur un point particulier de cette intervention.

(4) La préséance peut être accordée au président d'un comité ou d'un groupe de travail afin qu'il expose les conclusions auxquelles son comité ou son groupe de travail est parvenu. 

 

Article 9 - Procédure pour l’adoption des décisions 

La Réunion devrait adopter les décisions par consensus des Etats signataires. Pour qu’il soit valide, le consensus est atteint lorsque les représentants manifestent leur consentement de façon expresse ou lorsqu’ils ne s’expriment pas à cet égard, sans qu’aucune opposition formelle ne soit soulevée. Les Etats signataires n’étant pas représentés à la réunion seront présumes avoir donne leur consentement (il n’est pas nécessaire que tous les Etats signataires soient présents pour que le consensus puisse être dégagé au cours de la réunion).

 

Article 10 - Vote

(1) Si aucun consensus n’est atteint, le Président peut décider de tenir un scrutin.

(2) Toute décision de la réunion est présumée avoir été prise lorsqu’elle reçoit le vote favorable d’au moins les deux tiers des représentants présents et titulaires d’un droit de vote.

(3) Les représentants à la Conférence votent normalement à main levée, mais tout représentant peut demander un vote par appel nominal. L'appel nominal se fait dans l'ordre alphabétique anglais auquel correspond la disposition des sièges attribués aux délégations. Le Président peut demander qu'il soit procédé à un vote par appel nominal sur les conseils des scrutateurs lorsque ceux-ci ont des doutes quant au nombre effectif de suffrages exprimés et que la moindre erreur risque de fausser le résultat du scrutin.

(4) Tous les votes relatifs à l'élection des membres du Bureau ou au choix des pays qui pourraient accueillir une session future de la Conférence ont lieu à bulletin secret et, bien que cette procédure ne soit pas utilisée d'ordinaire, tout représentant peut demander un vote à bulletin secret pour d'autres questions. Si la demande est appuyée, la question de savoir si l'on votera à bulletin secret doit être mise aux voix immédiatement. Il n'est pas nécessaire de voter à bulletin secret sur la motion demandant qu'il soit procédé à un vote à bulletin secret.

(5) Le vote par appel nominal ou à bulletin secret s'exprime par "oui", "non" ou "abstention". Seules les voix pour ou contre sont comptées pour le calcul du nombre de suffrages exprimés.

(6) En cas de partage égal des voix, la motion ou l'amendement n'est pas adopté.

(7) Le Président est responsable du décompte des voix et annonce le résultat du scrutin. Il peut être assisté de scrutateurs désignés par le secrétariat. 

 

Chapitre IV 

Langues et comptes rendus

Article 11 ─ Langues de travail 

(1) L'anglais et le français sont les langues de travail de la session.

(2) Les documents officiels de la session sont distribués dans les langues de travail. 

 

Article 12 ─ Autres langues

(1) Un représentant peut prendre la parole dans une langue autre qu'une langue de travail. Il doit assurer l'interprétation de son intervention dans l'une des langues de travail et l'interprétation dans les autres langues de travail de cette intervention, assurée par le Secrétariat, peut être fondée sur cette interprétation.

(2) Tout document présenté au Secrétariat dans une langue autre que l'une des langues de travail est accompagné d'une traduction dans l'une de ces langues. 

 

Article 13 ─ Comptes rendus analytiques

(1) Le compte rendu analytique de la session est adressé à toutes les Parties dans les langues de travail de la session.

(2) Les comités et les groupes de travail décident de la forme sous laquelle leurs comptes rendus sont élaborés.

 

Chapitre V

Publicité des débats

Article 14 – Sessions de la réunion

Comme réglé générale, les sessions de la Réunion seront limitées aux représentants et aux observateurs invités.

Chapitre VI 

Comités et groupes de travail 

Article 15 ─ Constitution des comités et des groupes de travail 

(1) La réunion peut décider de constituer tout groupe de travail nécessaire.

(2) La réunion et les groupes de travail peuvent décider de constituer tout comité nécessaire. 

 

Article 16 - Procédure

Le présent règlement régit mutatis mutandis les travaux des comités et des groupes de travail dans la mesure où il leur est applicable.

 

Chapitre VII

Amendment

Article 17 – Amendement du règlement intérieur

Les présentes règles peuvent être amendées par décision de la réunion.

Article 18 – Amendement du MdA 

(1) Pursuant to its clause 11 the MoU may be amended by a consensus of all Signatories. The procedure set down in Rule 9 shall be followed in order to establish a consensus between all those Signatory States represented at the Meeting. The consent of those Signatory States not represented shall be sought by the Secretariat following the Meeting and shall be deemed to be given where no explicit formal objection is made by those States.

(2) Any amendment agreed upon shall be incorporated into an amending protocol (see template amending protocol in Appendix 1 below). The Chairperson of the Meeting and an authorised representative of the Secretariat shall sign the amending protocol to certify that consensus was reached between all Signatory States. Where some Signatory States are absent from the Meeting, the amending protocol may be signed by the Chairperson of the Meeting and an authorised representative of the Secretariat once their consent has been obtained in accordance with paragraph 1 above.